GPA : audition du Mouvement du Nid aux Etats généraux de la bioéthique

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Réunis pour préparer la révision de la loi de bioéthique de 2011, les États généraux se sont clôturés en avril 2018. Notre association a décrit les ressemblances entre la « gestation pour autrui » (GPA) et le système prostitutionnel. Nous avons remis nos préconisations, à commencer par le vœu que la future loi entérine la portée objective du principe de la dignité humaine, au même titre que les autres droits fondamentaux des individus.

Pour le Mouvement du Nid, la GPA et la prostitution présentent de nombreux points communs. Ces deux formes d’exploitation reposent sur l’inégalité de genre – exploitation sexuelle dans la prostitution, ou à des fins de procréation dans la GPA – et ont un impact symb lique sur l’image et le statut de toutes les femmes dans la société ainsi que les rapports femmes/hommes. Dans les deux cas, la femme est au cœur d’une « transaction » dont elle est l’objet et non le sujet.

Une exploitation des rapports de force et de la vulnérabilité

Comme la prostitution, la « GPA » exploite les populations les plus vulnérables, en profitant des rapports de forces existants en leur défaveur : Nord/Sud, inégalité de classes, de genre, discriminations ethniques… Et comme la prostitution, la GPA entraîne des conséquences médicales graves, portant directement atteinte au droit fondamental à la santé et à l’intégrité physique et psychique. EÌ‚tre victime de l’une ou l’autre de ces formes d’exploitation menace la qualité et l’espérance de vie des personnes au point qu’aucune contrepartie ne pourrait être considérée comme acceptable : on peut parler d’exploitation totale aux conséquences irrémédiables, et non de service ou de contrat. C’est d’ailleurs le sens à donner au principe selon lequel le corps humain est en dehors du marché.

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À cet égard, la loi du 13 avril 2016 qui vise à lutter contre le système prostitueur et à protéger ses victimes s’appuie sur les principes de dignité et de non-marchandisation du corps, qui empêchent de fait tout encadrement juridique de la « gestation pour autrui ». C’est cette même logique que l’on retrouve derrière le principe de gratuité du don des éléments et produits du corps humain (article 16-5 du Code civil), et qui interdit notamment la vente d’organes ou de gamètes en France.

La dignité humaine, un droit fondamental à la base de tous les autres droits

Cette audition a permis au Mouvement du Nid de livrer ses recommandations quant à la future loi de bioéthique.
Il nous semble primordial de consacrer la conception objective de la dignité humaine dans ce texte, qui revêtira par nature une composante métaphysique et devra donc contenir des déclarations de principe.
Le principe de dignité est au centre de la question de la GPA. Sauf à vider ce concept de sa portée, de son histoire et de son sens, il ne saurait être compris autrement que comme un concept objectif, fondamental et irréversible. Alors que nos besoins fondamentaux – avoir de quoi se nourrir, être en sécurité, être respecté dans son intégrité psychique et physique – ont obtenu une traduction juridique sous la forme d’un droit fondamental, il serait contradictoire d’estimer que la dignité humaine pourrait revêtir une portée subjective. Ce serait sous-entendre que les besoins fondamentaux des êtres humains ne le seraient plus, sous réserve que l’individu « consente » à s’en départir !

Un hypothétique « droit à  l’enfant »

Nous proposons donc que la future loi de bioéthique
précise dans son préambule : « Considérant que le principe de digité humaine revêt une conception objective et qu’elle n’est pas seulement un droit fondamental mais constitue la base de tous les autres droits fondamentaux ».
Pour nous, le recours à la GPA constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité de la personne, qui ne saurait être justifié par un hypothétique et illégitime « droit à l’enfant ». Mais, il est en outre une remise en cause dangereuse du sens même de notre contrat social humaniste.
Nous recommandons donc de créer une réelle infrac- tion dissuasive à l’encontre des parents d’intention qui ont une responsabilité centrale. Les infractions déjà existantes ne sont pas efficaces puisqu’elles ne sont appliquées qu’envers les agences. De plus, nous demandons à ce que ne puisse pas être tenue responsable pénalement la gesta- trice, contrairement à ce qui est prévu à l’article 227-13 du Code pénal. Dans le cadre d’une GPA, nous considérons que la gestatrice est une personne vulnérable à protéger et non une délinquante.